Objet: | en première instance, avoir frauduleusement consulté son téléphone, ses aveux résultaient des conseils qui lui ont été donnés par l'étudiant élu qui devait le représenter et de son propre état psychologue, alors fragile ; qu'il soutient qu'il a sorti le téléphone de sa poche une fois l'épreuve terminée ; que la capture d'écran de son téléphone, qui figure aux pièces du dossier, sur laquelle se trouve un corrigé portant sur le thème de l'examen ne prouve nullement qu'il a effectivement consulté son téléphone pendant l'épreuve ; qu'il soutient avoir consulté cette page avant l'épreuve, pour la réviser Considérant cependant qu 'il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de fraude, que monsieur XXX a consulté son téléphone avant la fin de l'épreuve, que la page d'accueil affichée sur son téléphone, relative notamment à la « soulte », correspond à des questions posées pendant l'épreuve ; que monsieur XXX a commis une faute de nature à entraîner une sanction ; qu'il y a lieu de maintenir la sanction prononcée en première instance Par ces motifs Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents Décide Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Reims Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 2 juillet 2019 à 18h30 à l'issue du délibéré Le secrétaire de séance |